Sommaire:
Généralités
Le
contrat de travail
Contenu
et explications générales
Le
temps d’essai
Les
obligations du travailleur
Les
obligations de l’employeur
La
responsabilité de l’employeur
La
responsabilité du travailleur
Vacances
Travail
du soir et de nuit
Dimanches
et jours fériés, pauses et repos quotidien
Autres
congés
Pauses
et repos quotidien
Les
heures supplémentaires
Le
travail à temps partiel
Le
travail à domicile
Le
travail sur appel
Procédure
La
fin du contrat de travail
Les
délais de congé
Exemple
de lettre de congé
La
motivation du congé
Le
congé abusif
Les
restrictions au droit de résilier un contrat
La
résiliation immédiate pour justes motifs
La
protection en cas d’accident
La
protection en cas de maladie
Recours
Les
litiges du droit du travail
Généralités :
(Il existe d'autres dispositions spéciales
pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs,
travailleuses)
Le contrat individuel de travail est déterminé en premier lieu
par la volonté des deux parties et par :
-
les règles impératives du code des obligations (art. 319
à 362) ;
-
les conditions de travail prévues par une convention
collective (CCT), si l’employeur a signé une telle
convention, ou par un contrat-type (CTT) si la branche en
question est réglée par un tel contrat fédéral ou
cantonal.
Toutes les prescriptions de droit fédéral ou
cantonal imposées aux employeurs par l'Etat, et qui visent une
protection minimale des travailleurs (Loi sur le travail, Loi sur
le service de l'emploi et la location de services, Loi sur la
formation professionnelle, etc.), ont la primauté par rapport aux
règles de droit privé (règles du CO, clauses prévues entre les
parties, conventions collectives).
Le droit de la sécurité sociale règle les
indemnités en cas d’accident, de maladie, de grossesse, de chômage,
d’invalidité, les allocations familiales et les rentes
vieillesse et survivants.
Les rapports de travail du personnel des
services publics ne sont en principe pas soumis aux dispositions
du droit du contrat de travail ; ils sont régis par les
dispositions légales et réglementaires de la Confédération,
des cantons, des communes ou des corporations de droit public
auxquels ils sont soumis.
Le contrat de travail
Le contrat de travail est conclu lorsqu’un employeur (E) accepte
l’exécution d’un travail pour lequel le travailleur (T) reçoit
un salaire. Cela signifie que même si aucun écrit n’est échangé
entre l’employeur et le travailleur, le contrat existe, avec
toutes les obligations qu’il entraîne. La loi n’exige pas de
forme particulière et le contrat de travail peut être tacite. Il
vaut mieux établir un contrat écrit qui précise les éléments
suivants :
-
temps d’essai ;
-
durée de l’engagement ;
-
délais de congé ;
-
durée du travail (horaire) ;
-
nature du travail ;
-
heures supplémentaires ;
-
salaire ;
-
gratifications ;
-
droit au salaire en cas de maladie/grossesse ;
-
accidents (paiement de la prime) ;
-
vacances et jours fériés ;
-
absences pour mariage, décès, déménagement, maladie des
proches ;
mention, s’il y a lieu, de la convention collective de
travail et du règlement d’entreprise.
C’est le rapport de subordination entre le
travailleur et l’employeur(l’employeur peut dire au
travailleur quoi et comment faire) qui fait la différence entre
le contrat de travail et le contrat d’entreprise ou de mandat,
par exemple.
Si le travailleur n’entre pas en service sans
justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité égale au
quart du salaire mensuel et à la réparation du dommage.
Voir aussi : "Le
certificat de travail" et "Le
travail intérimaire et le placement de personnel"
Contenu et
explications générales :
Le temps d’essai
Si rien n’est prévu dans le contrat individuel ou la convention
collective, le CO prévoit un temps d’essai d’un mois. Par
contrat, ce temps peut être prolongé jusqu’à trois mois au
plus. Pendant le temps d’essai, les droits du Ttravailleurs sont
très limités, sous réserve des dispositions du contrat de
travail :
-
pas d’indemnités en cas d’absence pour maladie ou autre
(il faut un contrat de plus de trois mois);
-
licenciement avec préavis de 7 jours ;
-
pas de protection contre le licenciement en cas de maladie,
accident, grossesse, service militaire.
Les obligations du
travailleur
Le travailleur doit exécuter son travail avec soin : il est
responsable des dommages qu’il cause à son employeur par sa
faute. Il ne peut travailler pour un autre employeur s’il fait
concurrence à son employeur principal ou lèse les intérêts de
celui-ci (notamment si cette activité diminue la qualité de son
travail) et doit s’abstenir de communiquer des secrets de
fabrication ou d’affaires de son employeur. A la fin des
rapports de travail, il peut être tenu de respecter, pendant un
temps limité (maximum 3 ans), une interdiction de faire
concurrence. Cette prohibition de concurrence doit faire l’objet
d’un accord écrit.
Les obligations de
l’employeur
L’employeur est tenu de payer le salaire convenu, de fournir du
travail correspondant à la fonction du travailleur et en
suffisance si le travailleur est employé aux pièces ou à la tâche,
ainsi que les outils, vêtements et machines nécessaires.
Dans ses rapports avec le travailleur,
l’employeur doit protéger et respecter la personnalité du
travailleur : il a des égards pour sa santé, prend les mesures
préventives commandées par les circonstances. Le travailleur
peut refuser de faire un travail qui menace sa santé. Si le
travailleur est lésé dans ses droits, il peut agir en justice et
demander réparation du dommage subi. C'est notamment sur cette
base que l'employeur peut être actionné ensuite de mobbing.
Pour les cas de harcèlement sexuel, qui
constituent l'une des formes d'atteinte à la personnalité du
travailleur, voir aussi la fiche sur la loi
sur l'égalité.
La
responsabilité de l’employeur
Lorsque le travailleur, dans l'accomplissement de son travail,
cause un dommage à un tiers (par exemple un vitrier laisse tomber
son carreau sur un passant), la responsabilité de l'indemnisation
du tiers est en principe attribuée à l'employeur, même s'il n'a
commis aucune faute. L'employeur ne peut se libérer que s'il
apporte la preuve, dite libératoire, d’avoir pris toutes les
mesures d'instruction, de contrôle, de surveillance visant à éviter
la survenance du dommage (art. 55 CO).
La responsabilité du
travailleur
A l'égard du tiers, le travailleur n'est responsable que s'il a
commis intentionnellement ou par négligence fautive un acte
causant un dommage au tiers (art. 41 CO). Si l'employeur a été
tenu d'indemniser le tiers en application de sa responsabilité
d'employeur de l'art. 55 CO (voir ci-dessus), ou
s'il a du fait du travailleur subi un dommage, il peut alors se
retourner contre le travailleur, qui selon la loi répond du
dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence
(art. 321e CO).
L'étendue de la responsabilité du travailleur
s'examine compte tenu du risque professionnel qu'il encourt, de
l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour
accomplir le travail à fournir et des aptitudes et qualités du
travailleur telles qu'elles doivent être connues de l'employeur.
L'employeur ne peut donc exiger un dédommagement
du travailleur qui a causé un dommage, si ce dernier a été
engagé sans formation pour fournir un travail qui en nécessitait.
De même, l'étendue de la responsabilité du travailleur sera
moindre voire nulle s'il s'agit de la survenance d'un risque inhérent
à l'entreprise (par exemple la panne pour un chauffeur dans
l'entreprise de transport, ou le risque d'explosion dû à la
nature des matériaux exploités, ou encore les risques découlant
de la méthode ou du rythme de travail) : sous l'angle de ce qui
précède, une faute même grave du travailleur peut n'entraîner
qu'une responsabilité diminuée.
Si le travailleur apporte la preuve qu'il n'a
pas commis de faute ou qu'il n'a commis qu'une faute légère,
l'employeur, qui de son côté devait prouver la violation par le
travailleur de ses devoirs et le dommage qui en est résulté,
n'obtiendra pas d'indemnisation.
En général, l'employeur qui réclame au
travailleur une indemnisation de son dommage le fera par le biais
de retenues sur le salaire. Il s'agit d'un cas de compensation de
l'article 323b al.2 CO. Pour pouvoir être compensées par une
partie du salaire, les créances de l'employeur doivent porter sur
de l'argent, être dues personnellement par le travailleur à l'égard
de l'employeur et être exigibles. L'employeur doit déclarer au
travailleur son intention de compenser sa créance. Enfin
l'employeur n'a le droit de compenser le salaire avec ses créances
que dans les limites du salaire saisissable au sens de l'article
93 de la Loi sur les poursuites (voir "Poursuites
pour dettes"), afin de ne pas priver le travailleur de
tout revenu. Il n'existe d'exception à cette règle qu'au cas où
l'employeur entend compenser une créance en dommages-intérêts
due à un dommage qui a été causé intentionnellement (vol, par
exemple).
Le travailleur ne peut pas renoncer à l'avance
aux restrictions à la compensation qui précèdent. Ainsi, une
clause du contrat de travail qui prévoit la retenue sur le
salaire de tout dommage causé à l'employeur, par exemple de tout
trou dans la caisse, est nulle, sauf pour les cas de dommage causé
intentionnellement.
Vacances
Les vacances sont proportionnelles à la durée des rapports de
travail ; ainsi, lorsque ceux-ci sont inférieurs à une année ,
le calcul des vacances s'effectue au prorata. La durée légale
minimale est de 5 semaines par an jusqu'à vingt ans révolus et 4
semaines au-delà de 20 ans. Ce minimum peut être augmenté par
contrat individuel, convention collective ou statut du personnel.
Les vacances ne peuvent pas être remplacées
par de l’argent ou d’autres avantages.
En principe, c’est l’employeur qui fixe la
date des vacances, mais il doit tenir compte des désirs du
travailleur. Elles doivent comprendre au moins deux semaines consécutives.
En général, les vacances sont accordées pendant l'année de
service considérée ; exceptionnellement, elles peuvent être
reportées à l’année suivante. Le droit aux vacances n'est
cependant pas perdu si les vacances ne sont pas prises dans ce délai
; ainsi, au cas où les vacances n'ont pas été prises en temps
voulu, le droit aux vacances se cumule d'une année à l'autre. Le
droit aux vacances s'éteint cependant après 5 ans.
Si le contrat de travail est résilié, le
travailleur doit en principe prendre ses vacances pendant le délai
de congé ; si cela n’est pas possible parce que l'employeur a
absolument besoin de lui ou qu'on ne peut raisonnablement lui
imposer de prendre des vacances à ce moment-là, il a droit à
une indemnité en espèces, calculée en pour-cent de son salaire
brut (8,33% pour 4 semaines par an, 10,64% pour 5 semaines par
an).
Si un travailleur est en vacances et que
l’entreprise est fermée en raison d’un jour férié légal,
l’employeur doit lui accorder un jour de vacances supplémentaire.
Si un accident ou une maladie se produisent
pendant la période de vacances, le travailleur est en droit, sur
présentation d’un certificat médical, de reprendre les jours
pendant lesquels il a été malade.
Le travailleur a droit à son salaire total
durant les vacances, y compris un montant pour le salaire en
nature perdu (travailleur nourri et logé par l’employeur, par
exemple).
Les travailleurs à temps partiel n’ont pas
droit à moins de vacances que les autres travailleurs ; ils
auront au minimum, selon leur âge, 4 ou 5 semaines par an ; leur
salaire pendant les vacances est celui qu’ils reçoivent pour
leur temps partiel.
L’employeur peut refuser de payer le
travailleur pendant ses vacances s’il fait un travail rémunéré
pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de
l’employeur.
L’employeur peut réduire la durée des
vacances si le travailleur s’est absenté fautivement pendant
plus d'un mois au total (1/12e pour chaque mois complet
d’absence). Si l’absence est due à la maladie, à
l’accident ou au service militaire, l’employeur peut réduire
la durée des vacances à partir du 2ème mois complet d’absence
; s’il s’agit d’une grossesse, à partir du 3ème mois
complet d’absence (art. 329a à d CO).
Travail du soir et de
nuit
Pour mémoire, le contrat de travail ou la convention collective
d'une branche de travail donnée peuvent prévoir des clauses qui
peuvent être plus favorables que les limites de protection prévues
par la loi sur le travail.
Le jour au sens de la loi sur le travail
commence à 6 heures et s'achève à 20 heures. De 20h à 23 h,
après simple audtion des travailleurs ou de leurs représentants,
les travailleurs peuvent se voir effectuer du travail du soir,
sans compensation de salaire ou de congé. Les heures de travail
du jour et du soir peuvent être étendues entre 5h et 24h, sans
autre formalité que l'accord nécessaire des travailleurs.
Le travail de nuit commence à 23 heures et
s'achève à 6 heures. Il est en principe interdit. Une
autorisation fédérale doit être accordée pour y déroger de façon
régulière ou périodique, si des raisons techniques ou économiques
le rendent nécessaire. Si le travail de nuit doit être
occasionnel pour répondre à un besoin urgent dûment établi, il
est soumis à autorisation cantonale.
Le travail de nuit est en principe compensé
par 10% en temps de travail lorsqu'il est effectué régulièrement
de nuit, ou par 10% en salaire si l'horaire régulier n'empiète
que d'une heure sur la période de nuit. Est du travail de nuit régulier
ou périodique l'activité d'un travailleur occupé pendant un
minimum de 25 nuits par an (soit l'équivalent d'un 30%). Le
travail de nuit temporaire est compensé par un supplément de
salaire de 25%.
Les femmes ne sont plus interdites de travail
de nuit, quel que soit le secteur d'activité. Des clauses de
protection spéciale sont prévues, par exemple le droit à un
suivi médical (limité au travail de nuit régulier ou périodique).
Pour les femmes enceintes ou qui allaitent, voir "Travail
et maternité" (LT art. 17, 17a-17d; OLT1 art.
27-33; 43-46)
Dans plusieurs secteurs, comme l'éducation, la
culture, la vente d'aliments, le sport ou la restauration, de
nombreuses exceptions permettent de déroger aux règles précitées.
Voir OLT2.
Dimanches et jours fériés,
pauses et repos quotidien
En principe, le travail est interdit du samedi 23 heures au
dimanche 23 heures. Cet intervalle de 24 heures peut être avancé
ou retardé d'une heure avec l'aval des employés. Les dérogations
sont soumises à autorisations.
Le travail dominical régulier ou périodique
est autorisé (par les autorités fédérales, le SECO) si des
raisons techniques ou économiques le rendent nécessaire. Il est
compensé en repos, sauf si un travail dominical temporaire s'avère
nécessaire pour l'entreprise. Une compensation en argent n'est
pas possible, sauf à la cessation des rapports de travail (art.
22 LT).
Le travail dominical temporaire est autorisé
(par les autorités cantonales) en cas de besoin urgent, mais doit
faire l’objet d’une autorisation Il est compensé par une
majoration du salaire de 50%. De plus, si le travail du dimanche
dure plus de 5 heures, un repos d'au moins 24 heures doit être prévu
la semaine précédente ou suivante. Si le travail dominical dure
moins de 5 heures, il est compensé en temps libre (LT art. 18-20;
OLT1 art. 27-28). Si un jour férié tombe un dimanche, il n’est
pas remplacé, sauf accord contraire. Si le travailleur est malade
un jour férié, il ne peut pas en demander le remplacement.
Les jours fériés légaux, au nombre de neuf
au maximum, sont assimilés à des dimanches. Quatre jours fériés
sont communs à tous les cantons : le 1er janvier, l'Ascension, Noël
et le 1er août.
Aucune disposition légale n’oblige
l’employeur à payer les jours fériés des travailleurs non rétribués
au mois. La plupart des conventions collectives prévoient que
l’employeur compense la perte de salaire due aux jours fériés.
Autres congés
Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à
l'occasion des fêtes religieuses autres que celles désignées
comme jour fériés, à condition d'aviser l'employeur trois jours
à l'avance. Dans la mesure du possible, l'employeur accordera le
temps nécessaire pour assister aux fêtes religieuses.
Il est d'usage d'obtenir un congé payé en cas
de mariage, naissance, décès, déménagement, affaires
militaires...
Si rien n'est prévu dans le contrat individuel et en l'absence de
convention collective, le travailleur doit s'entendre avec
l'employeur.
Durant le délai de congé, l'employeur doit accorder au
travailleur le temps nécessaire pour chercher un autre emploi. Il
faut négocier de cas en cas.
Les travailleurs ayant des charges de famille
peuvent prendre congé pendant la maladie d'un enfant de moins de
15 ans, jusqu'à concurrence de trois jours (voir "Travail
et maternité".
Pauses et repos
quotidien
La LT impose un minimum de 11 heures consécutives en moyenne sur
deux semaines (il est possible de réduire le repos à 8 heures
une fois par semaine).
Si le travail dure plus de 5 heures et demie,
la pause est d'au moins un quart d'heure. Elle est d'une
demi-heure si la journée est de plus de 7 heures et d'une heure
si la journée de travail est de plus de 9 heures. (LT art.
15-15a; OLT1 art. 19-20; OLT 2). Il existe de nombreuses
exceptions, voir l'ordonnance 2 relative à la LT (OLT2). Voir
aussi la protection
spéciale des femmes enceintes, accouchées ou qui allaitent
et la protection
spéciale des jeunes.
Les heures supplémentaires(CO
art. 321c)
La LT fixe à 45 heures la durée maximum de travail hebdomadaire
(50 dans certaines domaines). La durée convenue par contrat ou
par CCT peut être inférieure. Dans ce cas, les heures effectuées
en plus, mais qui n'atteignent pas la limite de 45 heures sont des
heures supplémentaires.
Tout travailleur est tenu d’accepter de faire
des heures supplémentaires.
Si les circonstances exigent des heures de
travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou
l’usage, un CTT ou une CCT, le travailleur est tenu d’exécuter
ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en
charger (compétences et respect des droits de la personnalité)
et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
L’employeur peut, avec l’accord du
travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par
un congé d’une durée au moins égale. L’employeur est tenu
de rétribuer les heures supplémentaires qui ne sont pas compensées
par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au
moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un CTT ou
d’une CCT.
Les heures effectuées en plus de la limite des
45 heures imposées par la LT sont appelées travail supplémentaire.
Elles ne doivent pas excéder 170 heures par année et peuvent être
imposées par l'employeur sans autorisation particulière. Le
travail supplémentaire ne doit pas dépasser 2 heures par jour et
doit être rémunéré par un supplément de salaire de 25%, sauf
s'il est prévu de le compenser en temps libre.
Le travail supplémentaire n'est en principe
autorisé que jusqu'à 23 heures, mais il est même possible la
nuit ou le dimanche, à titre temporaire, sans procédure
particulière d'autorisation, si les circonstances exceptionnelles
l'exigent. Il est alors compensé en temps de même durée (LT
art. 12-13; OLT1 art. 25-26)). A noter que l'employeur ne peut
compenser des heures supplémentaires par des congés pendant le délai
de congé une fois la résiliation des rapports de travail portée
à la connaissance de l'employé.
S'agissant de la rémunération des heures
supplémentaires, de nombreuses exceptions sont énumérées dans
l'OLT2 pour les travailleurs des secteurs santé, éducation, hôtellerie
et restauration, production alimentaire, médias, télécommunication,
culture, sport, sécurité, transport, nettoyage...
Le travail à temps
partiel
Le rapport de travail à temps partiel est un contrat de travail
comme un autre ; il n’existe donc pas de disposition légale spéciale
relative au travail à temps partiel.
Toutes les dispositions légales, des conventions collectives de
travail ou des contrats-type de travail s’appliquent dans les mêmes
conditions que pour le travail à plein temps.
Le travail à domicile
Le travail à domicile est soumis aux articles 351ss du Code des
obligations, repris et complétés par la loi fédérale sur le
travail à domicile du 20 mars 1981 ; cette dernière n'est
toutefois applicable qu'aux travaux artisanaux et industriels, à
l'exclusion des activités de service, alors que les dispositions
du code des obligations concernent toutes les formes de travaux à
domicile effectués dans le cadre d'un contrat de travail.
La loi fédérale prévoit notamment que :
-
sont réputés travaux à domicile les travaux artisanaux et
industriels accomplis à la main ou à la machine qu’un
travailleur exécute, seul ou à l’aide de membres de sa
famille, dans son propre logement ou dans un autre local de
son choix, et contre versement d’un salaire ;
-
tout employeur occupant des travailleurs à domicile doit se
faire inscrire au registre des employeurs du canton de son
domicile ou du siège de son entreprise au plus tard lors de
la première remise de travail à domicile ;
-
le salaire versé au travailleur à domicile doit être égal
à celui versé par l’employeur pour un travail équivalent
effectué dans son entreprise ;
-
l’employeur doit rembourser au travailleur à domicile
tous les frais imposés par l’exécution du travail, en
particulier ceux qui ont été engagés pour les instruments
de travail, les matériaux et leur transport ;
-
l’employeur ne peut ni donner ni se faire livrer du
travail avant 6h et après 20h ainsi que le dimanche ou un
jour férié ;
-
l’employeur doit fournir au travailleur à domicile des
outils de travail et des matériaux conçus de telle façon
que, lorsqu’ils sont maniés convenablement, ils ne
puissent causer d’accident ou d’atteinte à la santé.
En outre, l’employeur doit rendre le travailleur attentif
aux prescriptions de sécurité à observer.
Le travail sur appel
Le contrat de travail sur appel n'existe pas dans la législation
sur le droit du travail. Dans la pratique, il consiste à
qualifier d'auxiliaire le travailleur, lequel travaillera à la
demande, avec des horaires irréguliers et sans salaire fixe. Le
contrat prévoira par exemple une clause telle que "horaire
mensuel prévisible mais non garanti" ou "le travailleur
s'engage à se tenir à disposition".
En tant qu'il oblige le travailleur à se tenir
à disposition de l'employeur, lequel décide seul des horaires,
et qu'il ne prévoit que la seule rémunération des heures
travaillées, sans garantir un pourcentage minimum d'occupation,
le contrat de travail sur appel est contraire aux règles du CO et
aux dispositions sur la protection de la personnalité. En
particulier, l'Eemployeurest tenu de rémunérer le travailleur
des heures de piquet, à savoir non travaillées mais durant
lesquelles le travailleur est à disposition de l'employeur. Si
l'employeur cesse momentanément de faire appel au travailleur, il
est en demeure de fournir le travail dans la mesure de la moyenne
précédente et il doit payer le salaire équivalant à cette
moyenne.
Le travail sur appel est à distinguer du
travail occasionnel ou auxiliaire, qui ne pose pas de problème
juridique particulier dans la mesure où il est limité dans le
temps et ne suppose pas d'obligation d'accepter la mission. Si le
travail occasionnel se répète périodiquement, même à temps très
partiel, il s'agit de rapports de travail à temps partiel d'une
durée indéterminée.
Il faut aussi distinguer le travail sur appel
du travail temporaire, réglé dans la loi sur le service de
l'emploi et la location de services (LSE, voir "Le
travail intérimaire et le placement de personnel").
Procédure :
La fin du contrat de
travail
Le travailleur et l’employeur peuvent décider de mettre fin au
contrat, sans donner de motifs sauf si l'autre partie le demande,
en respectant les délais de congé. S’il y a accord mutuel ou résiliation
immédiate pour justes motifs, le congé peut être donné sans
tenir compte des délais ou de la durée déterminée du contrat.
En cas d’abandon d'emploi pur et simple, sans justes motifs,
l’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire
mensuel, ainsi qu’à la réparation du dommage.
La forme orale du congé est valable, mais la
preuve que le congé a été donné est très difficile à
apporter. Il vaut mieux utiliser la forme écrite, par lettre
recommandée ; c’est la date de réception qui compte et non
celle de l’envoi. L’employeur doit avoir reçu la lettre de
congé au plus tard le dernier jour du mois.
Exemple : (délai de congé d’un mois) le congé
reçu par un employeur en date du 1er juin ne prendra effet qu’à
partir du 31 juillet. Si l’employeur avait reçu le congé le 31
mai, le travailleur aurait pu quitter son emploi à la fin du mois
de juin.
L’employeur doit laisser au travailleur le
temps nécessaire pour chercher un autre emploi ; selon l’usage,
l’employeur n’opère pas de déduction de salaire.
Les délais de congé
Contrat de durée déterminée
En principe, les parties ne peuvent pas mettre fin aux rapports de
travail pendant toute la durée du contrat, sauf s'il existe un
juste motif de résiliation immédiate. Sauf accord contraire, le
contrat prend fin à l’expiration du délai prévu sans qu’il
soit nécessaire de donner congé.
-
Si le contrat conclu pour une durée déterminée est
tacitement prolongé, il est réputé continuer pour un
temps indéterminé.
-
Si la fin d’un contrat conclu pour une durée déterminée
est subordonnée à un congé préalable, le contrat est réputé
continuer pour une durée indéterminée lorsque le congé
n’a pas été donné.
-
Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié
après dix ans moyennant un délai de congé de 6 mois (art.
334).
Contrat de durée indéterminée
Chaque partie peut le résilier moyennant le respect des délais
de congé suivants :
-
pendant le temps d'essai : 7 jours (art. 335b) ;
-
pendant la première année de service : un mois à
l’avance pour la fin d’un mois (art. 335c) ;
-
contrat de plus d’une année : (soit de 2 à 9 ans de
service) : deux mois à l'avance pour la fin d'un mois (art.
335c) ;
-
au-delà de 9 ans de service : trois mois à l’avance pour
la fin d’un mois (art. 335c).
Ces délais peuvent être modifiés par accord
écrit, convention collective ou contrat-type réglant les différentes
branches professionnelles, mais le délai prévu ne peut être inférieur
à un mois (sauf s'il s'agit d'un délai prévu par une convention
collective de travail, et pour la première année de service
seulement).
Exemple de lettre de
congé
Recommandée date (assez tôt
pour que la lettre parvienne à l’employeur avant la fin du
mois)
Mesdames, Messieurs,
Par la présente, je vous informe (ou je confirme) que j’ai décidé
de mettre fin à mon contrat de travail pour le ... date (fin
d’un mois). (On peut expliquer les motifs du congé si on le
souhaite, mais ce n’est pas obligatoire, sauf si l'employeur le
demande.)
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes
salutations distinguées.
Signature
La motivation du congé
Afin de limiter les congés arbitraires, la loi oblige la partie
qui donne le congé à motiver sa décision par écrit si l'autre
partie le demande (art. 335 CO).
Le congé est pleinement valable même si la partie sollicitée
refuse d'en donner les motifs. Le refus n'entraîne pas de
sanction directe ; c'est seulement dans le cadre d'un procès que
le juge tiendra compte de l'attitude de la partie qui a refusé de
donner les motifs du congé.
Le congé abusif
Lorsque les motifs du congé sont liés à la personnalité, aux
droits découlant du contrat de travail, aux convictions
politiques ou aux activités syndicales, la résiliation est
abusive. Elle reste valable, mais donne droit à une indemnité.
Ainsi, un travailleur renvoyé à cause de la
couleur de sa peau, pour avoir réclamé son dû ou participé à
une manifestation, pourra faire une demande d'indemnité.
L'indemnité est fixée par le juge en tenant
compte de toutes les circonstances ; il ne s'agit pas de
dommages-intérêts qui réparent le préjudice subi. L'indemnité,
qui devrait avoir un effet dissuasif, ne peut dépasser l'équivalent
de six mois de salaire du travailleur.
Le travailleur doit respecter la procédure
suivante : il fera opposition au congé par écrit (lettre
recommandée) au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé, en
demandant la poursuite des rapports de travail. S'il n'y a pas
d'arrangement possible pour maintenir le contrat de travail, le
travailleur peut introduire une action devant la juridiction compétente,
dans les 180 jours dès la fin des rapports de travail, afin
d'obtenir une indemnité équitable.
Les restrictions au
droit de résilier un contrat
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut résilier le
contrat de travail :
-
pendant que le travailleur accomplit une période de service
militaire ou de protection civile obligatoire, pendant que
la travailleuse sert dans le service féminin de l'armée ou
dans un service de la Croix-Rouge. Si cette période dépasse
12 jours, la restriction s’étend aux 4 semaines qui
suivent et aux 4 semaines qui précèdent. En cas de congé,
le travailleur peut faire opposition et obtenir des indemnités
;
-
pendant le temps où le travailleur, avec l'accord de
l'employeur, accomplit un service d’aide à l’étranger
ordonné par l’autorité fédérale ;
-
pendant toute la grossesse et au cours des 16 semaines qui
suivent l'accouchement ;
-
pendant les 30 premiers jours d’une incapacité totale ou
partielle de travail résultant d’une maladie ou d’un
accident dont le travailleur est victime sans sa faute.
Cette période est portée à 90 jours de la deuxième à la
cinquième année de service et à 180 jours à partir de la
sixième année de service.
Ces périodes de protection ne peuvent pas être
invoquées :
-
lorsqu'il s'agit de rapports de travail de durée déterminée
qui prennent fin au moment convenu, sans qu'il soit nécessaire
de donner le congé ;
-
lorsque c'est le travailleur lui-même qui a résilié les
rapports de travail ;
-
lors d'une résiliation pendant le temps d'essai ;
-
lors d'une résiliation immédiate pour juste motif.
C'est le moment de la réception du congé qui
est déterminant pour établir si le congé tombe dans une des périodes
de protection, auquel cas il est frappé de nullité : le congé
n'a alors aucun effet, comme s'il n'avait pas été donné.
Si le congé est donné avant une "période
d’interdiction" et que le délai de congé n’a pas expiré
avant le début de celle-ci, le congé est suspendu. Il reprend
son cours dès la fin de la période d’arrêt de travail attesté
par un certificat médical et va jusqu’au terme normal (art.
336c).
Exemple : un travailleur reçoit
son congé le 30 avril pour le 30 mai. Il tombe malade le 25 mai
et recommence à travailler le 2 juin. Le délai de congé est
suspendu pendant la maladie et le lien juridique de travail ne
prend fin qu’en date du 30 juin.
Pendant la période de prolongation du contrat,
le droit au salaire ne sera pas forcément garanti, mais dépendra
du cas d'empêchement et de l'existence ou non d'une assurance
perte de gain. A défaut, la tabelle bernoise s'appliquera (voir
plus loin, la protection en cas de maladie).
La résiliation immédiate
pour justes motifs
L’employeur et le travailleur peuvent rompre un contrat de
travail, en tout temps et avec effet immédiat, pour de justes
motifs. La partie qui résilie immédiatement le contrat doit
motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art.
337). Constitue un juste motif un fait qui est propre à détruire
la confiance qu'impliquent les rapports de travail ou à l'ébranler,
de telle façon que la poursuite de la relation de travail ne peut
plus être exigée, même pas pendant la durée du délai de congé.
Sont de justes motifs pour le travailleur,
notamment, le non-paiement du salaire, le mépris de la dignité
humaine, les mauvais traitements, les injures, l’insolvabilité
de l’employeur (si des garanties ne lui sont pas fournies dans
un délai convenable).
L’employeur peut invoquer les justes motifs
suivants : le vol, le détournement, la fausse signature, l’abus
de confiance, le refus de travailler sans motif, la concurrence déloyale
à l’employeur, les voies de fait ou injures, les dommages
intentionnels.
Les motifs peuvent être contestés : si le
congé a été donné sans justes motifs, le travailleur a droit
au salaire pour la durée du contrat si celle-ci est déterminée,
ou jusqu’à l’expiration du délai de congé. On déduira de
ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la
cessation du contrat de travail, ainsi que le revenu qu'il a tiré
d'un autre travail, ou le revenu auquel il a intentionnellement
renoncé (s'il a intentionnellement renoncé à effectuer les
recherches d'emploi appropriées).
Le juge peut en outre condamner l'employeur à
verser au travailleur une indemnité dont il fixe librement le
montant, mais qui ne peut dépasser six mois de salaire du
travailleur (art. 337c).
La protection en cas
d’accident
Depuis le 1.1.1984, toutes les personnes employées en Suisse sont
obligatoirement assurées contre les accidents (LAA). Cette
assurance couvre les accidents professionnels et
non-professionnels, ainsi que les maladies professionnelles. Elle
offre une bonne protection aux travailleurs: frais de traitement,
indemnités journalières, rentes invalidité et de survivants,
etc. (voir "L'assurance-accidents
et maladies professionnelles" (LAA) ).
La
protection en cas de maladie
Les travailleurs malades ne sont pas aussi bien assurés contre la
perte de salaire qu’en cas d’accident. Le CO règle cette
question à l’art. 324a, al. 2 : "sous réserve de délais
plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou
convention collective, l’employeur paie pendant la première année
de service le salaire de trois semaines et ensuite, le salaire
pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu
de la durée des rapports de travail et des circonstances
particulières".
La jurisprudence a précisé ces notions indéterminées
de "période fixée équitablement" et
"circonstances particulières" ; la plupart des
tribunaux s’inspirent de la tabelle ci-dessous :
Tabelle bernoise conseillée par l'OFDE :
Années de service
|
Salaire dépendant
|
pendant la 1ère année
|
3
semaines
|
pendant la 2ème année
|
1
mois
|
pendant la 3ème et la 4ème année
|
2
mois
|
dès la 5ème et jusqu'à la fin
de la 9ème année
|
3
mois
|
dès la 10ème et jusqu'à la fin
de la 14ème année
|
4
mois
|
dès la 15ème et jusqu'à la fin
de la 19ème année
|
5
mois
|
dès la 20ème et jusqu'à la fin
de la 24ème année
|
6
mois
|
dès la 25ème et jusqu'à la fin
de la 29ème année
|
7
mois
|
dès la 30ème et jusqu'à la fin
de la 34ème année
|
8
mois
|
dès la 35ème et jusqu'à la fin
de la 39ème année
|
9
mois
|
dès la 40ème
|
10
mois
|
Ce barème n’est pas appliqué strictement ;
des modifications sont possibles qui tiennent compte des
circonstances de chaque cas (l’usage dans la profession,
l’usage local, la situation financière de l’employeur et de
l’employé).
Employeurs et employés peuvent prévoir, par
un contrat individuel ou collectif, d’autres solutions ;
beaucoup de contrats prévoient une assurance perte de gain
obligatoire ou ont leurs propres barèmes. S'il existe un contrat
collectif prévoyant une assurance perte de gain maladie, et que
l'employé quitte son emploi (chômage ou engagement dans une
activité indépendante), la caisse doit l'informer de la
possibilité de passer de l'assurance collective à une
affiliation individuelle dans un délai de 3 mois. La caisse ne
peut alors pas émettre de réserve sur l'état de santé de
l'ex-employé. De plus, l'âge d'entrée dans la caisse reste
celui qui était déterminant dans le contrat collectif, ce qui a
un effet important sur le montant de la prime.
En cas de service militaire ou protection
civile, l’employeur doit compléter l’assurance perte de gain
jusqu’à ce qu’elle atteigne 80 % du salaire de l’employé.
En ce qui concerne la grossesse, voir "Travail
et maternité"
Recours :
Les litiges du droit du
travail
En cas de conflit, il convient d’abord de se renseigner sur ses
droits et ses obligations et de tenter un arrangement à
l’amiable. Il est prudent d’établir un texte fixant le
contenu de l’accord et signé par les deux parties. Attention de
ne rien signer sans être sûr d'avoir bien compris la portée de
son engagement.
En principe, les cantons sont compétents pour
édicter les règles de procédure d'une action en justice ;
cependant, pour les litiges du droit du travail, le Code des
obligations contient quelques règles de procédure qui s'imposent
aux cantons, et qui sont destinées à faciliter au travailleur
l'accès aux tribunaux.
Ainsi, les cantons sont tenus de soumettre à
une procédure simple et rapide tous les litiges résultant du
contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas
30'000 francs. En outre, pour ces litiges, les parties n'ont à
supporter ni émoluments ni frais judiciaires ; le juge peut
toutefois infliger une amende à la partie téméraire et mettre
à sa charge tout ou partie des émoluments et frais judiciaires (art.343
CO).
Voir aussi la fiche qui traite des
inégalités de salaire et du harcèlement sexuel.
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